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S1 24 84

ALV

Wallis · 2024-12-19 · Français VS

S1 24 84 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris, juges ; Pierre-André Moix, greffier en la cause X _________, recourant, représenté par Monsieur Y _________, contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé (art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; suspension du droit à l’indemnité de chômage)

Sachverhalt

A. X _________, né en xxxx, au bénéfice d’une CFC de maçon et d’un diplôme de A _________, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de B _________ le 21 décembre 2021. L’assuré a été incapacité de travail du 10 janvier au 20 mai 2022, de sorte que son dossier a été clôturé par l’assurance-chômage le 1er mai 2022. B. L’assuré s’est réinscrit le 4 octobre 2022 en sollicitant des prestations depuis cette date. Lors d’un entretien de conseil tenu le 19 octobre 2022, il a été convenu d’effectuer au minimum deux à trois recherches d’’emploi par semaine, soit dix à douze par mois (pièce 31a). Dans une décision du 10 janvier 2023, l’assuré a été sanctionné d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage d’une durée de cinq jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil prévu le 7 novembre 2022. Le 15 février 2022, il ne s’est une nouvelle fois pas rendu à un entretien de conseil. Afin de justifier son absence, il a invoqué dans un pli du 17 février 2023 qu’il n’avait pas relevé son courrier. Par décision du 6 mars suivant, l’assuré a été sanctionné d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage d’une durée de neuf jours. Le 4 avril 2023, son inscription à l’assurance-chômage a été désactivée en raison du commencement d’une activité lucrative. L’intéressé a été informé de cette désinscription par courrier du 15 mai 2023 ; dans cette communication, il était rappelé l’obligation d’effectuer au minimum six à huit recherches d’emploi par mois durant le délai de congé et lorsqu’il s’agissait de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois (pièce 71). L’assuré a été employé comme maçon auprès de C _________ Sàrl. Un contrat de durée déterminée du 1er août au 17 novembre 2023 a été conclu le 12 juillet 2023 (pièce 90). C. Une nouvelle réinscription à l’assurance-chômage a eu lieu le 20 novembre 2023. Lors d’un entretien tenu le 1er décembre 2023, le conseiller ORP a notamment requis de l’assuré la production de ses recherches d’emploi pour la période courant du 1er au 19 novembre 2023 (pièce 89).

- 3 - Le 15 décembre 2023, l’ORP a demandé à l’assuré de prendre position sur le fait que des recherches d’emploi de sa part étaient attendues depuis le 20 août 2023, à raison de six à huit par mois. Or, seules 13 candidatures avaient été réalisées, à savoir quatre en août, cinq en septembre, quatre en octobre et aucune du 1er au 19 novembre (pièces 78b, 78d, 78f et 93). Représenté par Y _________, l’assuré a indiqué par pli du 18 décembre 2023 qu’il avait été convenu avec une conseillère de l’OSEO (Œuvre suisse d’entraide ouvrière) en avril 2023 que seules 4 recherches par mois étaient suffisantes, qu’il était difficile pour un maçon travaillant toute la journée de faire des recherches d’emploi le soir, qu’au mois de mai, alors qu’il avait déjà un emploi, il avait été convoqué à des entretiens de conseil et qu’il avait fourni ses recherches d’emploi pour la période du 1er au 19 novembre 2023, son conseiller ORP lui ayant en outre affirmé que cinq offres suffiraient pour cette période-là. Il a en outre transmis en annexe copie du formulaire de recherches pour le mois de novembre 2023, mentionnant six offres faites les 3, 7, 14, 22, 24 et 27 novembre 2023 (pièce 94). Par décision du 24 janvier 2024, l’ORP de Martigny a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de X _________ pour une période de 11 jours, considérant ses objections comme non valables et soulignant en particulier que les recherches du mois de novembre 2023 n’avait pas pu être effectuées avant son inscription étant donné qu’elles avaient été inscrites sur le formulaire qui lui avait été remis à cette occasion (pièce 99). Toujours représenté par Y _________, l’assuré s’est opposé à cette décision par pli du 3 février 2024. Il a fait valoir qu’il y avait eu une situation confuse et que c’était bien 4 recherches d’emploi qui étaient exigées, qu’il avait fourni plus de 10 offres pour le mois de novembre et qu’il les avait faites sans connaître à l’avance qu’il serait licencié par l’entreprise C _________ le 20 novembre alors qu’il avait un contrat au 1er décembre (pièce 102). Dans une décision du 13 mai 2024, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a rejeté l’opposition de l’assuré. Cette décision comportant certaines erreurs, une nouvelle décision la remplaçant a été notifiée le lendemain au représentant de l’intéressé. Le SICT a considéré que conformément au courrier de l’ORP du 15 mai 2023, l’assuré était tenu de procéder à six à huit recherches par mois durant le délai de congé et lorsqu’il s’agissait de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois. On pouvait donc attendre de l’assuré qu’il effectue ce nombre de recherches mensuelles à partir du 20 août 2023, compte tenu de l’échéance de son

- 4 - contrat de durée déterminée avec C _________ Sàrl. En outre il ne ressortait pas du dossier que son conseiller lui aurait affirmé que quatre recherches par mois suffisaient. Le SICT a également confirmé que les recherches pour novembre 2023 n’avaient pas pu être effectuées avant l’inscription au chômage, puisque reportées sur le formulaire remis lors de l’inscription. D. Représenté par Y _________, l’assuré a interjeté recours céans contre cette décision le 14 mai 2024. En substance, il a affirmé avoir rempli ses obligations et remis le formulaire des recherches d’emploi à la fin de chaque mois. En outre, il a critiqué le fonctionnement du système et les organes de l’assurance-chômage. Dans sa réponse du 26 juin 2024, le SICT a rappelé que l’assuré avait été sanctionné en raison de recherches insuffisantes avant son inscription au chômage et non pour une remise tardive du formulaire. Il a souligné que dans un courrier du 15 mai 2023, l’ORP avait exigé de lui six à huit recherches par mois dans les trois mois précédent la fin de son engagement auprès de C _________ Sàrl, prévu pour le 17 novembre 2023. Il a enfin précisé que le nombre de quatre recherches par mois était limité au statut de travailleur saisonnier et que le recourant n’avait acquis cette qualité qu’à partir du 1er décembre 2023. Il a ainsi conclu au rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition du 14 mai 2024. Dans un courrier daté du 16 juillet 2024, le représentant du recourant ne s’est pas déterminé sur cette écriture mais a une nouvelle fois requis des explications sur le nombre de jours de suspension en renvoyant des documents déjà produits dans ses précédentes écritures. L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques du SICT sur la dernière prise de position de l’assuré.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément.

- 5 - Posté le 14 mai 2024 et complété le 16 mai suivant, le présent recours contre la nouvelle décision sur opposition du 14 mai 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2.1 Le litige découlant de la décision contestée et soumis à la Cour de céans porte uniquement sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 11 jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant son inscription au chômage.

E. 2.2 Aux termes de l'article 17 alinéa 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, un formulaire « preuves de recherches d’emploi » doit être remis à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).

E. 2.3 L’article 30 alinéa 1 lettre c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par ces dispositions par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif. Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.1 et les réf. cit.). Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Il ne peut notamment pas se disculper en prétendant ne pas avoir su qu'il était tenu de rechercher sérieusement un emploi avant même de solliciter des prestations de l’assurance-chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 et les réf. cit. ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, 2014, n. 10 ad art. 17 LACI et les réf. cit.). En effet, il s’agit là d’une règle

- 6 - élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; RUBIN, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les réf. cit.). Pour déterminer si une personne s'est suffisamment efforcée de trouver un travail convenable, il convient de prendre en compte non seulement la qualité, mais aussi la quantité de ses candidatures. La quantité des candidatures s'apprécie en fonction des circonstances concrètes, sachant que dans la pratique, une moyenne de dix à douze candidatures par mois est généralement considérée comme suffisante (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 et les réf. cit.). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.2 ; RUBIN, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI).

E. 2.4 En l’espèce, il apparaît que le recourant a été désinscrit de l’assurance-chômage en mai 2023. Dans un courrier du 15 mai 2023, il lui a clairement été signifié qu’il devait procéder à six à huit recherches d’emploi par mois durant le délai de congé et que dans le cas d’un contrat de travail de durée limitée, cette obligation s’étendait aux trois derniers mois. Durant l’été 2023, le recourant a signé un contrat de durée déterminée en qualité de maçon auprès de C _________ Sàrl, pour la période courant du 1er août 2023 au 17 novembre 2023. Compte tenu du courrier de l’ORP du 15 mai 2023 ainsi que de la jurisprudence citée ci-dessus, il lui appartenait ainsi de procéder à des recherches d’emploi dès le 17 août 2023, soit trois mois avant la fin de contrat de durée déterminée. L’intéressé a effectivement effectué des offres (quatre en août, cinq en septembre, quatre en octobre et aucune du 1er au 19 novembre), mais elles ne sont quantitativement pas suffisantes au regard des exigences jurisprudentielles. Le recourant fait valoir qu’il avait convenu avec son conseiller ORP que quatre recherches mensuelles seraient suffisantes. On ne trouve cependant aucune trace au dossier d’un tel accord, qui ne repose ainsi que sur les affirmations du recourant. La Cour de céans considère ainsi que ces allégations sont sans fondement et ne sont ainsi d’aucun secours au recourant.

- 7 - S’agissant des recherches du mois de novembre 2023, le recourant affirme qu’elles ont été faites avant l’inscription au chômage alors que l’intimé considère que ce n’est pas le cas, puisque reportées sur un formulaire remis à l’assuré lors de son inscription. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que les recherches des mois d’août à octobre ont été insuffisantes et devaient entraîner une sanction.

E. 3.1 La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Le SECO a établi une échelle de suspension à l’intention des caisses de chômage et des ORP. Même si celle-ci ne limite pas leur pouvoir d’appréciation ni ne les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce, cette échelle a pour objectif d’établir, autant que possible, une égalité de traitement entre les assurés au plan national et d’offrir aux organes d’exécution une aide à la prise de décision. Selon cette échelle, l’effort insuffisant de recherches d’emploi pendant un délai de congé de trois mois relève d’une faute légère et est sanctionné par une suspension de 9 à 12 jours (Bulletin LACI IC, édition 2024, édité par le SECO, ch. D72 et D79, https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/publikationen/archiv.html).

E. 3.2 En l’occurrence, on ne voit pas en quoi l’intimé aurait méconnu l'ensemble des circonstances du cas particulier et aurait procédé à une appréciation contraire au droit fédéral de la gravité de la faute de l'assuré en fixant la durée à de la suspension à 11 jours. En effet, le recourant avait déjà été inscrit auparavant auprès de l’assurance-chômage et il ne pouvait ainsi ignorer les exigences prévues par le courrier de l’ORP du 15 mai

2023. On notera également que l’assuré avait déjà été sanctionné à deux reprises par le passé, de sorte que la fixation de la sanction à 11 jours, soit dans la fourchette haute des sanctions prévues par le Bulletin LACI, ne saurait être ici remise en cause.

E. 4 Dans son recours, le recourant réclame en outre des explications sur le solde de ses jours d’indemnisation et critique le fonctionnement de l’ORP. Ces questions ne sont cependant pas du ressort de la Cour de céans, laquelle a pour mission de statuer

- 8 - uniquement sur le recours formé à l’encontre de la décision sur opposition du SICT du 14 mai 2024, dont on a vu qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise est confirmée.

E. 5 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale - en l’occurrence la LACI - ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 19 décembre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 24 84

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X _________, recourant, représenté par Monsieur Y _________,

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé

(art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; suspension du droit à l’indemnité de chômage)

- 2 - Faits

A. X _________, né en xxxx, au bénéfice d’une CFC de maçon et d’un diplôme de A _________, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de B _________ le 21 décembre 2021. L’assuré a été incapacité de travail du 10 janvier au 20 mai 2022, de sorte que son dossier a été clôturé par l’assurance-chômage le 1er mai 2022. B. L’assuré s’est réinscrit le 4 octobre 2022 en sollicitant des prestations depuis cette date. Lors d’un entretien de conseil tenu le 19 octobre 2022, il a été convenu d’effectuer au minimum deux à trois recherches d’’emploi par semaine, soit dix à douze par mois (pièce 31a). Dans une décision du 10 janvier 2023, l’assuré a été sanctionné d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage d’une durée de cinq jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil prévu le 7 novembre 2022. Le 15 février 2022, il ne s’est une nouvelle fois pas rendu à un entretien de conseil. Afin de justifier son absence, il a invoqué dans un pli du 17 février 2023 qu’il n’avait pas relevé son courrier. Par décision du 6 mars suivant, l’assuré a été sanctionné d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage d’une durée de neuf jours. Le 4 avril 2023, son inscription à l’assurance-chômage a été désactivée en raison du commencement d’une activité lucrative. L’intéressé a été informé de cette désinscription par courrier du 15 mai 2023 ; dans cette communication, il était rappelé l’obligation d’effectuer au minimum six à huit recherches d’emploi par mois durant le délai de congé et lorsqu’il s’agissait de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois (pièce 71). L’assuré a été employé comme maçon auprès de C _________ Sàrl. Un contrat de durée déterminée du 1er août au 17 novembre 2023 a été conclu le 12 juillet 2023 (pièce 90). C. Une nouvelle réinscription à l’assurance-chômage a eu lieu le 20 novembre 2023. Lors d’un entretien tenu le 1er décembre 2023, le conseiller ORP a notamment requis de l’assuré la production de ses recherches d’emploi pour la période courant du 1er au 19 novembre 2023 (pièce 89).

- 3 - Le 15 décembre 2023, l’ORP a demandé à l’assuré de prendre position sur le fait que des recherches d’emploi de sa part étaient attendues depuis le 20 août 2023, à raison de six à huit par mois. Or, seules 13 candidatures avaient été réalisées, à savoir quatre en août, cinq en septembre, quatre en octobre et aucune du 1er au 19 novembre (pièces 78b, 78d, 78f et 93). Représenté par Y _________, l’assuré a indiqué par pli du 18 décembre 2023 qu’il avait été convenu avec une conseillère de l’OSEO (Œuvre suisse d’entraide ouvrière) en avril 2023 que seules 4 recherches par mois étaient suffisantes, qu’il était difficile pour un maçon travaillant toute la journée de faire des recherches d’emploi le soir, qu’au mois de mai, alors qu’il avait déjà un emploi, il avait été convoqué à des entretiens de conseil et qu’il avait fourni ses recherches d’emploi pour la période du 1er au 19 novembre 2023, son conseiller ORP lui ayant en outre affirmé que cinq offres suffiraient pour cette période-là. Il a en outre transmis en annexe copie du formulaire de recherches pour le mois de novembre 2023, mentionnant six offres faites les 3, 7, 14, 22, 24 et 27 novembre 2023 (pièce 94). Par décision du 24 janvier 2024, l’ORP de Martigny a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de X _________ pour une période de 11 jours, considérant ses objections comme non valables et soulignant en particulier que les recherches du mois de novembre 2023 n’avait pas pu être effectuées avant son inscription étant donné qu’elles avaient été inscrites sur le formulaire qui lui avait été remis à cette occasion (pièce 99). Toujours représenté par Y _________, l’assuré s’est opposé à cette décision par pli du 3 février 2024. Il a fait valoir qu’il y avait eu une situation confuse et que c’était bien 4 recherches d’emploi qui étaient exigées, qu’il avait fourni plus de 10 offres pour le mois de novembre et qu’il les avait faites sans connaître à l’avance qu’il serait licencié par l’entreprise C _________ le 20 novembre alors qu’il avait un contrat au 1er décembre (pièce 102). Dans une décision du 13 mai 2024, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a rejeté l’opposition de l’assuré. Cette décision comportant certaines erreurs, une nouvelle décision la remplaçant a été notifiée le lendemain au représentant de l’intéressé. Le SICT a considéré que conformément au courrier de l’ORP du 15 mai 2023, l’assuré était tenu de procéder à six à huit recherches par mois durant le délai de congé et lorsqu’il s’agissait de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois. On pouvait donc attendre de l’assuré qu’il effectue ce nombre de recherches mensuelles à partir du 20 août 2023, compte tenu de l’échéance de son

- 4 - contrat de durée déterminée avec C _________ Sàrl. En outre il ne ressortait pas du dossier que son conseiller lui aurait affirmé que quatre recherches par mois suffisaient. Le SICT a également confirmé que les recherches pour novembre 2023 n’avaient pas pu être effectuées avant l’inscription au chômage, puisque reportées sur le formulaire remis lors de l’inscription. D. Représenté par Y _________, l’assuré a interjeté recours céans contre cette décision le 14 mai 2024. En substance, il a affirmé avoir rempli ses obligations et remis le formulaire des recherches d’emploi à la fin de chaque mois. En outre, il a critiqué le fonctionnement du système et les organes de l’assurance-chômage. Dans sa réponse du 26 juin 2024, le SICT a rappelé que l’assuré avait été sanctionné en raison de recherches insuffisantes avant son inscription au chômage et non pour une remise tardive du formulaire. Il a souligné que dans un courrier du 15 mai 2023, l’ORP avait exigé de lui six à huit recherches par mois dans les trois mois précédent la fin de son engagement auprès de C _________ Sàrl, prévu pour le 17 novembre 2023. Il a enfin précisé que le nombre de quatre recherches par mois était limité au statut de travailleur saisonnier et que le recourant n’avait acquis cette qualité qu’à partir du 1er décembre 2023. Il a ainsi conclu au rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition du 14 mai 2024. Dans un courrier daté du 16 juillet 2024, le représentant du recourant ne s’est pas déterminé sur cette écriture mais a une nouvelle fois requis des explications sur le nombre de jours de suspension en renvoyant des documents déjà produits dans ses précédentes écritures. L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques du SICT sur la dernière prise de position de l’assuré.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément.

- 5 - Posté le 14 mai 2024 et complété le 16 mai suivant, le présent recours contre la nouvelle décision sur opposition du 14 mai 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 Le litige découlant de la décision contestée et soumis à la Cour de céans porte uniquement sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 11 jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant son inscription au chômage. 2.2 Aux termes de l'article 17 alinéa 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, un formulaire « preuves de recherches d’emploi » doit être remis à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). 2.3 L’article 30 alinéa 1 lettre c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par ces dispositions par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif. Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.1 et les réf. cit.). Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Il ne peut notamment pas se disculper en prétendant ne pas avoir su qu'il était tenu de rechercher sérieusement un emploi avant même de solliciter des prestations de l’assurance-chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 et les réf. cit. ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, 2014, n. 10 ad art. 17 LACI et les réf. cit.). En effet, il s’agit là d’une règle

- 6 - élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; RUBIN, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les réf. cit.). Pour déterminer si une personne s'est suffisamment efforcée de trouver un travail convenable, il convient de prendre en compte non seulement la qualité, mais aussi la quantité de ses candidatures. La quantité des candidatures s'apprécie en fonction des circonstances concrètes, sachant que dans la pratique, une moyenne de dix à douze candidatures par mois est généralement considérée comme suffisante (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 et les réf. cit.). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.2 ; RUBIN, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI). 2.4 En l’espèce, il apparaît que le recourant a été désinscrit de l’assurance-chômage en mai 2023. Dans un courrier du 15 mai 2023, il lui a clairement été signifié qu’il devait procéder à six à huit recherches d’emploi par mois durant le délai de congé et que dans le cas d’un contrat de travail de durée limitée, cette obligation s’étendait aux trois derniers mois. Durant l’été 2023, le recourant a signé un contrat de durée déterminée en qualité de maçon auprès de C _________ Sàrl, pour la période courant du 1er août 2023 au 17 novembre 2023. Compte tenu du courrier de l’ORP du 15 mai 2023 ainsi que de la jurisprudence citée ci-dessus, il lui appartenait ainsi de procéder à des recherches d’emploi dès le 17 août 2023, soit trois mois avant la fin de contrat de durée déterminée. L’intéressé a effectivement effectué des offres (quatre en août, cinq en septembre, quatre en octobre et aucune du 1er au 19 novembre), mais elles ne sont quantitativement pas suffisantes au regard des exigences jurisprudentielles. Le recourant fait valoir qu’il avait convenu avec son conseiller ORP que quatre recherches mensuelles seraient suffisantes. On ne trouve cependant aucune trace au dossier d’un tel accord, qui ne repose ainsi que sur les affirmations du recourant. La Cour de céans considère ainsi que ces allégations sont sans fondement et ne sont ainsi d’aucun secours au recourant.

- 7 - S’agissant des recherches du mois de novembre 2023, le recourant affirme qu’elles ont été faites avant l’inscription au chômage alors que l’intimé considère que ce n’est pas le cas, puisque reportées sur un formulaire remis à l’assuré lors de son inscription. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que les recherches des mois d’août à octobre ont été insuffisantes et devaient entraîner une sanction. 3. 3.1 La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Le SECO a établi une échelle de suspension à l’intention des caisses de chômage et des ORP. Même si celle-ci ne limite pas leur pouvoir d’appréciation ni ne les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce, cette échelle a pour objectif d’établir, autant que possible, une égalité de traitement entre les assurés au plan national et d’offrir aux organes d’exécution une aide à la prise de décision. Selon cette échelle, l’effort insuffisant de recherches d’emploi pendant un délai de congé de trois mois relève d’une faute légère et est sanctionné par une suspension de 9 à 12 jours (Bulletin LACI IC, édition 2024, édité par le SECO, ch. D72 et D79, https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/publikationen/archiv.html). 3.2 En l’occurrence, on ne voit pas en quoi l’intimé aurait méconnu l'ensemble des circonstances du cas particulier et aurait procédé à une appréciation contraire au droit fédéral de la gravité de la faute de l'assuré en fixant la durée à de la suspension à 11 jours. En effet, le recourant avait déjà été inscrit auparavant auprès de l’assurance-chômage et il ne pouvait ainsi ignorer les exigences prévues par le courrier de l’ORP du 15 mai

2023. On notera également que l’assuré avait déjà été sanctionné à deux reprises par le passé, de sorte que la fixation de la sanction à 11 jours, soit dans la fourchette haute des sanctions prévues par le Bulletin LACI, ne saurait être ici remise en cause.

4. Dans son recours, le recourant réclame en outre des explications sur le solde de ses jours d’indemnisation et critique le fonctionnement de l’ORP. Ces questions ne sont cependant pas du ressort de la Cour de céans, laquelle a pour mission de statuer

- 8 - uniquement sur le recours formé à l’encontre de la décision sur opposition du SICT du 14 mai 2024, dont on a vu qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise est confirmée.

5. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale - en l’occurrence la LACI - ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 19 décembre 2024